Code du logement bruxellois

CODE DU LOGEMENT BRUXELLOIS

Quelles sont les exigences minimales de sécurité, de salubrité et d’équipement des logements mis en locations ?

Les bases légales exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d’équipement sont déterminées par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

* Ordonnance du 27 juillet 2017 modifiant le Code bruxellois du logement,

* Ordonnance du 8 mai 2014 modifiant le Code bruxellois du logement,

* Ordonnance du 26 juillet 2013 modifiant l’ordonnance du 17 juillet 2003,

* Ordonnance du 11 juillet 2013 modifiant l’ordonnance du 17 juillet 2003,

* Ordonnance du 9 mars 2006 portant le Code bruxellois du Logement,

* Ordonnance du 1er avril 2004 complétant l’ordonnance du 17 juillet 2003,

* Ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement,

* Ordonnance du 4 septembre 2003 portant le Code bruxellois du Logement.

Le logement mis en location doit respecter les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d’équipement.

Ces exigences élémentaires portent sur :

Le nouveau bail d’habitation à Bruxelles compète encore le Code bruxellois du Logement à partir du 1er janvier 2018, sur les points suivants :

  • La sécurité
  • La salubrité
  • L’équipement élémentaire

C’est après avoir identifié précisément les causes, qu’il sera possible de trouver la solution du problème. Nous pouvons vous aider à trouver une solution pour les problèmes d’humidité notamment dans votre habitation ou locaux professionnels

En tant qu’expert judiciaire agréé par le SPF Justice, inscrit au registre national des experts judiciaires (spécialisations dégâts des eaux et amiante), nous sommes désignés par les Tribunaux.

Mais, nous pouvons aussi être sollicités par une partie en conflit, comme conseiller technique, afin de défendre ses intérêts lors d’une action en justice. Annexe explicative au Contrat de bail Annexe à l’arrêté d’exécution du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant une annexe explicative en application de l’article 218, §5 du Code bruxellois du Logement.